30 jours - lettre d'information - avril 2025
SOMMAIRE
1. Gestion de la paie
- Abaissement du seuil d’exonération des cotisations salariales des apprentis: décret d’application et précisions du BOSS
- Augmentation du revenu du solidarité active au 1er avril 2025
- Contribution patronale à l’assurance chômage : baisse du taux au 1er mai 2025 et impact sur la RGCP
- Assurance chômage : précisions sur l’offre raisonnable d’emploi
- Allègement des charges patronales 2025 : fixation des paramètres 2025
- Taux de cotisation AT/MP 2025 : application au 1er mai 2025
- Taux de prélèvement à la source (PAS) : nouveauté à partir de septembre 2025
2. Gestion du personnel
- Illicéité du règlement intérieur aggravant les obligations légales et conventionnelles de l’employeur
- Handicap : le refus de suivre une préconisation du médecin du travail peut laisser supposer l’existence d’une discrimination fondée sur le handicap
3. Rappel de certaines obligations légales
1. La gestion de la paie
ABAISSEMENT DU SEUIL D’EXONERATION DES COTISATIONS SALARIALES DES APPRENTIS : DECRET D’APPLICATION ET PRECISIONS DU BOSS
La LFSS 2025 avait acté la hausse des cotisations salariales sur les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er mars 2025. Un Décret du 28 mars confirmait l'exonération des apprentis de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de leur rémunération inférieure ou égale à 50 % SMIC en vigueur, contre 79 % de ce salaire minimum auparavant.
Dans sa mise à jour du 10 avril 2025, le BOSS apporte des précisions à ce sujet :
- CSG/CRDS: La « fraction de la rémunération de l’apprenti supérieure à 50 % du SMIC est assujettie à la CSG et à la CRDS, après application de l’abattement de 1,75 % ».
- Ainsi par exemple si un employeur embauche un apprenti rémunéré 1200€ par mois à compter du 1er mars 2025. Sa rémunération excède donc de 299 € le plafond de 50 % du SMIC (901 € en valeur au 1er janvier 2025). L’assiette de cotisations sociales correspond donc à 299 € (1200-901 =299) et celle de CSG-CRDS à 294 € ((1200-901) * 98,25 %). En appliquant le taux de CSG-CRDS de 9,7 %, le montant dû est donc de 29 € (9,7% * 294). »
- La taxe sur les salaires: « Pour les entreprises de plus de 10 salariés, la fraction de la rémunération de l’apprenti assujettie à la CSG-CRDS est également assujettie à la taxe sur les salaires. »
- Les parts patronales mutuelle & prévoyance: « L’assujettissement à la CSG/CRDS de la contribution patronale destinée à financer les avantages complémentaires de prévoyance au bénéfice des apprentis dépend de l’assujettissement de la rémunération de l’apprenti, qui est déterminé selon si le brut SS de ce dernier est supérieur à 50 % du SMIC »
- Heures supplémentaires: « La réduction, pour les contrats conclus à compter du 1er mars 2025, du plafond de l’exonération de cotisations sociales appliquée à la rémunération des apprentis à 50 % du SMIC conduit à augmenter dans la même mesure l’assiette de la réduction au titre des heures supplémentaires ou complémentaires. Ainsi, pour les apprentis ayant conclu un contrat d’apprentissage à compter du 1er mars 2025, cette réduction s’applique sur la part de la rémunération supérieure à 50 % du SMIC, à proportion de la part de la rémunération au titre de ces heures supplémentaires dans le total de la rémunération. »
- Par exemple si un apprenti conclut un contrat d'apprentissage qui débute le 1er mars 2025. Ce mois-ci, il est rémunéré 1 741,91 € dont 120,29 € sont liés à la réalisation de 9 heures supplémentaires faites sur le mois (majorées au taux légal de 25 %), la rémunération de ces heures représente 120,29 / 1 741,91 = 6,91 % de la rémunération totale de ce mois et cette rémunération excède de 840,91 € le seuil de 50 % du SMIC (901 €).La réduction ne s’appliquera donc que sur 6,91 % de la rémunération excédant 50 % du SMIC, soit 58,11 €.»
- Concernant les autres cotisations: « L’exonération de cotisations salariales n’intègre pas les cotisations et contributions au titre de la prévoyance et de l’Association pour l’emploi des cadres (APEC), ni au titre de la complémentaire santé, les accords de prévoyance et de mutuelle. »
Loi 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 (JO du 28 février 2025) ; Décret n° 2025-290 du 28 mars 2025 (JO du 30 mars 2025) ; BOSS mise à jour du 10 avril 2025
AUGMENTATION DU REVENU DU SOLIDARITE ACTIVE AU 1er AVRIL 2025
Le Décret du 29 mars 2025 augmente de 1,7 % le montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) au 1er avril 2025. Celui-ci est ainsi fixé, pour un foyer bénéficiaire composé d'une personne seule, à 646,52€ par mois (contre 635,71 € auparavant).
Pour rappel, le montant du revenu de solidarité active (RSA) correspond à la fraction insaisissable de la rémunération en cas de saisie sur salaire.
Décret n° 2025-293 du 29 mars 2025 , JO du 30 mars
CONTRIBUTION PATRONALE A L’ASSURANCE CHÔMAGE : BAISSE DU TAUX AU 1ER MAI 2025 ET IMPACT SUR LA RGCP
Selon la communication de l’Urssaf en date du 24 mars 2025, le taux de la contribution patronale à l’assurance chômage passera de 4,05% à 4,00% au 1er mai 2025.
Cette modification aura d’abord un impact sur le bonus-malus qui permet la modulation du taux de contribution de l’employeur à l’assurance chômage. En effet, à compter du 1er mai 2025 les taux modulés valables jusqu’au 31 août 2025 seront réduits de 0,05% et les taux plancher et plafond seront donc compris entre 2,95% et 5,00%.
A noter que les entreprises concernées par le dispositif recevront en avril 2025 un courrier indiquant les nouveaux taux.
Cette modification aura ensuite un impact sur le calcul de la réduction générale des cotisations (RGCP). En effet, la contribution patronale à l’assurance chômage étant l’une des composantes de la valeur de T servant à calculer le coefficient de la réduction générale des cotisations, sa baisse impactera cette valeur. A noter que la nouvelle valeur de T sera prochainement précisée par un décret qui tiendra compte de cette baisse mais aussi de l’actualisation du taux accidents du travail - maladies professionnelles (AT-MP) mutualisées.
Communication Urssaf du 24 mars 2025
ASSURANCE CHÔMAGE : PRECISIONS SUR L’OFFRE RAISONNABLE D’EMPLOI
Le Décret du 20 mars 2025 entré en vigueur le 22 mars dernier est venu préciser les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi dans le cadre de l’assurance chômage.
Pour rappel :
- L’article L. 5411-6-1 du Code du travail prévoit que « les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi comprennent la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu ».
- L’article R. 5411-15-1 du Code du travail ajoute que « les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi mentionnés à l'article L. 5411-6-1 sont définis dans un délai de six mois à compter de la signature du contrat d'engagement. »
- En cas de deux refus d’offres raisonnables d’emploi sans motif légitime, l’assuré peut faire l’objet d’une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi ainsi que d’une suppression de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Dans ce cadre, le Décret du 20 mars 2025 apporte un nouvel élément à la définition de l’offre raisonnable d’emploi par l’introduction d’un nouvel alinéa à l'article R. 5411-15-1 du Code du travail.
Celui-ci prévoit que « pour la détermination de ces éléments, la zone géographique privilégiée est délimitée au sein du territoire national et le salaire attendu est défini en cohérence avec le salaire normalement pratiqué pour l'emploi ou les emplois recherchés dans cette zone, compte tenu, le cas échéant, de l'expérience du demandeur d'emploi ».
Le texte précise ainsi que :
- la zone géographique définie dans le cadre de l'offre raisonnable d'emploi est située sur le territoire national
- le salaire attendu dans ce cadre est défini en cohérence avec le salaire normalement pratiqué pour l'emploi ou les emplois recherchés dans cette zone, compte tenu, le cas échéant, de l'expérience de l’intéressé
Décret n° 2025-252 du 20 mars 2025 (JO du 21 mars 2025)
ALLEGEMENT DES CHARGES PATRONALES 2025 : FIXATION DES PARAMETRES 2025
Le Décret du 4 avril 2025 relatif aux modalités d'application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales apporte trois évolutions majeures applicables pour l’année 2025.
Le Décret fixe d’abord les nouveaux seuils de rémunérations en-deçà desquels les réductions des taux de cotisations patronales d'assurance maladie et d'allocations familiales sont applicables dès le 1er janvier 2025.
Ainsi pour la cotisation « Assurance maladie » ce seuil correspond à 2,25 fois le montant du SMIC et pour la cotisation « Allocations familiales » ce seuil correspond à 3,3 fois le montant du SMIC.
- Le BOSS précise, dans sa mise à jour du 10 avril 2025, que ces dispositions s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2025. Par tolérance, les anciens plafonds de 2,5 et 3,5 fois le SMIC applicable au 31 décembre 2023 s’appliquent aux salariés dont le contrat de travail a pris fin avant le 1er mars 2025. Il n’y a pas de régularisation à effectuer pour les salariés sortis avant le 1er mars 2025.
Le Décret fixe ensuite pour 2025 les valeurs maximales du coefficient de la réduction générale des cotisations et contributions patronales (RGCP) compte tenu de la part mutualisée du taux de la cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles et du taux de la contribution d'assurance chômage.
- Le montant de la RGCP est égal à 1,6 fois le montant du SMIC applicable au 1er
janvier 2025. - Le taux AT de « 0,46 % » pris en compte dans le paramètre T de la RGCP est remplacé par le taux : « 0,50 % » au 1er mai 2025;
- Pour le paramètre T de la RGCP, les valeurs : « 0,3194 » et : « 0,3234 » sont respectivement remplacées par les valeurs : « 0,3193 » et : « 0,3233 ».
Ces nouveaux paramètres T s'appliquent aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations afférentes aux périodes d'emploi courant à compter du 1er mai 2025.
Enfin, le Décret intègre dans le code de la sécurité sociale à droit constant les dispositions règlementaires relatives à la déduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires pour les entreprises d'au moins 20 à moins de 250 salariés.
Décret n° 2025-318 du 4 avril 2025 (JO du 6 avril 2025) relatif aux modalités d'application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales ; BOSS mise à jour du 10 avril 2025
TAUX DE COTISATION AT/MP 2025 : APPLICATION AU 1er MAI 2025
Selon la communication de l’Assurance Maladie en date du 25 mars 2025, les taux de cotisation AT/MP 2025 seront applicables au 1er mai 2025, sans effet rétroactif. Ainsi les taux 2024 restent applicables jusqu’au 30 avril 2025.
A noter que les entreprises pourront consulter leur taux 2025 en ligne, dans leur compte entreprise, après la parution des arrêtés fixant les majorations, les taux collectifs et les coûts moyens.
Décret n° 2025-318 relatif aux modalités d'application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales du 4 avril 2025
Pour aller plus loin et retrouver plus de détails sur cette nouveauté, se référer à notre
Légi social mis à jour pour avril 2025.
TAUX DE PRELEVEMENT A LA SOURCE (PAS) : NOUVEAUTE A PARTIR DE SEPTEMBRE 2025
Actuellement lorsqu’un couple est marié ou pacsé, le taux de prélèvement commun (encore appelé le « taux foyer ») s'applique par défaut.
A partir de septembre 2025, le taux de prélèvement individualisé s’appliquera par défaut, plutôt que le taux de prélèvement commun. Cela signifie qu’à défaut de choix exprès du couple, le taux individualisé calculé en fonction des revenus de chacun, sera appliqué à chaque conjoint. Pour s’opposer au taux individualisé le couple devra renseigner ce choix sur le site impôts.gouv.fr dans la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source».
L’administration fiscale précise que "ce n'est pas le montant de l'impôt qui changera mais sa répartition. Le taux de prélèvement appliqué à chacun des conjoints devient représentatif du niveau de ses propres revenus".
Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 (JO du 27 décembre 2023)
2. La gestion du personnel
ILLICEITE DU REGLEMENT INTÉRIEUR AGGRAVANT LES OBLIGATIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLES DE L’EMPLOYEUR
Dans un arrêt du 26 mars 2025, la Cour de cassation rappelle que les clauses du règlement intérieur du comité social et économique (CSE) ne peuvent pas aggraver les obligations légales et conventionnelles de l’employeur sans son accord.
Ainsi elles ne peuvent prévoir qu’une indemnité conventionnelle de grand déplacement sera versée aux élus du CSE en sus de la prise en charge de leurs frais de déplacement par l’entreprise, lorsque les textes applicables prévoient que l'indemnité de grand déplacement ne se cumule pas avec le bénéfice de dispositifs spécifiques de prise en charge des frais de déplacement.
Cass. Soc. 26 mars 2025, n°23-16.219
HANDICAP : LE REFUS DE SUIVRE UNE PRECONISATION DU MÉDECIN DU TRAVAIL PEUT LAISSER SUPPOSER L’EXISTENCE D’UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE HANDICAP
Dans un arrêt du 2 avril 2025, la Cour de cassation affirme que lorsque le médecin du travail préconise des mesures d’aménagement pour adapter le travail au handicap d’un salarié, l’inaction de l’employeur face à cette préconisation peut être assimilée à une discrimination.
Ainsi un salarié bénéficiaire d’une RQTH se voyant refuser un fauteuil ergonomique pourtant préconisé par le médecin du travail peut faire présumer l’existence d’une discrimination de l’employeur fondée sur son handicap.
Cass, Soc. 2 avril 2025, n° 24-11.728
3. Rappel de certaines dispositions légales
BULLETIN DE PAIE DÉMATERIALISÉ : LES DÉLAIS PRÉALABLES
L’employeur qui le souhaite peut remettre le bulletin de paye sous forme électronique, sauf opposition individuelle du salarié.
L’employeur doit en informer chaque salarié, par tout moyen donnant une date certaine, au moins un mois avant la première dématérialisation, de son droit de s’y opposer.
Le salarié peut manifester son opposition à la dématérialisation à tout moment, y compris après la première remise d’un bulletin de paye dématérialisé.
La remise du bulletin de paye électronique doit avoir lieu dans des conditions garantissant l’intégrité et la confidentialité des données, ainsi que leur conservation pendant une durée de 50 ans ou jusqu’à ce que le salarié atteigne l’âge de 75 ans.
Articles L. 3243-2 et D. 3243-7 du Code du travail
MISE EN PLACE DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Au titre du prélèvement de l’impôt à la source, le bulletin de paye doit mentionner quatre informations :
-
L’assiette, le taux et le montant de la retenue à la source opérée au titre du prélèvement à la source ;
-
La somme qui aurait été versée au salarié en l’absence de retenue à la source (à distinguer de la somme effectivement versée après retenue à la source).
La rubrique « Net à payer avant impôt sur le revenu » doit être affichée dans une police de caractère au moins 1,5 fois plus grande que celle utilisée pour les autres lignes du bulletin de paye.
Loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, JO du 30 ; loi 2017-1775 du 28 décembre 2017, JO du 29
MISE EN PLACE D’UNE PRÉVOYANCE « ASSURANCE DÉCÈS »
L’employeur doit obligatoirement assurer les cadres au titre du risque décès, quels que soient leur âge et le montant de leur rémunération.
L’assurance décès est financée par une cotisation mensuelle à la charge exclusive de l’employeur.
En cas de non-respect de l’obligation d’assurance, si le salarié décède, l’employeur doit verser un capital égal à 3 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
De plus, certaines conventions collectives prévoient aussi l’obligation de mettre en place un régime de prévoyance pour les non-cadres.
Convention AGIRC du 14 mars 1947
MISE EN PLACE D’UNE PRÉVOYANCE « FRAIS DE SANTÉ »
Depuis le 1er janvier 2016, les salariés doivent tous avoir accès à « une couverture santé » collective et obligatoire proposée par leurs entreprises (prévoyant le remboursement de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident).
Tous les employeurs sont concernés, quel que soit leur effectif.
Les salariés sont tenus d’adhérer à la mutuelle d’entreprise, sauf s’ils bénéficient d’un des cas de dispense énumérés par la loi ou l’acte régissant la mutuelle dans l’entreprise :
-
Les salariés employés avant la mise en place d'une couverture complémentaire santé par DUE (Décision Unilatérale de l'Employeur) financée pour partie par le salarié (Loi EVIN).
-
Les salariés en CDD ou en contrat de mission, dont la durée de la couverture collective obligatoire santé est inférieure à trois mois.
-
Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de l’aide à la complémentaire santé (ACS). La dispense ne joue que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de l’un ou l’autre dispositif.
-
Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place du régime collectif et obligatoire ou lors de l’embauche si elle est postérieure. La dispense s’applique jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
-
Les salariés déjà couverts (y compris en tant qu’ayants droit) qui bénéficient, pour les mêmes risques, de prestations servies au titre d’un autre emploi dans le cadre : d’un dispositif collectif et obligatoire.
D’autres cas de dispense doivent être insérés dans l’acte juridique pour être valables :
-
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs;
-
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
-
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
-
Les salariés employés avant la mise en place d'une couverture complémentaire santé par DUE financée intégralement par l’employeur
Loi n°2013-504 du 14 juin 2013, JO du 16 ; c. séc. soc. art. L. 911-8
INSCRIPTION A UN SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL
La surveillance de l’état de santé des salariés s’effectue dans le cadre de visites médicales obligatoires assurées par le Service de Santé au Travail (visites d’embauche, visites périodiques, visites de reprise) auprès duquel l’entreprise doit s’affilier.
Le site www.presanse.fr recense les coordonnées des différents services de santé
au travail.
Code trav. art. L. 4624-1, R. 4624-10 à R. 4624-28, R. 4624-31 à R. 4624-33