30 jours - lettre d'information - septembre 2023
SOMMAIRE
1. Gestion de la paie
- IJSS maternité : réduction de la durée d’affiliation requise
- Bonus-malus assurance chômage : liste des fins de contrat imputées
- Rupture conventionnelle et mise à la retraite : précision sur le forfait social à 30 %
- Assiette de cotisation des salariés à temps partiel : possibilité de renoncer au prorata de plafond
- Réforme des retraites : nouveaux décrets d’application
- Précisions du BOSS
2. Gestion du personnel
3. Rappel de certaines obligations légales
1. La gestion de la paie
IJSS MATERNITÉ : RÉDUCTION DE LA DURÉE D’AFFILIATION REQUISE
Un décret d’août réduit la durée d'affiliation requise pour ouvrir droit aux indemnités journalières de l'assurance maternité dans le cadre des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption.
Ainsi, la durée d'affiliation à la sécurité sociale requise pour ouvrir droit au bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maternité passe de 10 mois à 6 mois.
Ce texte s'applique aux assurés dont la date de début de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption est postérieure au lendemain de sa publication, soit postérieure au 20 août 2023.
Il s’applique aussi aux assurées pour lesquelles le congé de maternité, en raison d'un état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement, a été augmenté de la durée d'un état pathologique et a débuté à une date antérieure à la date de publication du présent décret.
Décret n° 2023-790 du 17 août 2023 (JO 19 août 2023)
BONUS-MALUS ASSURANCE CHÔMAGE : LISTE DES FINS DE CONTRAT IMPUTÉES
Un dispositif de bonus-malus sur la cotisation patronale d'assurance chômage
s'applique aux employeurs de 11 salariés et plus de certains secteurs d'activité, pour les cotisations d'assurance chômage dues au titre des périodes d'emploi accomplies depuis le 1er septembre 2022.
Les URSSAF peuvent être amenées à transmettre à l'employeur le nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition de travailleurs temporaires imputées à l'entreprise avec inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, en plus des autres informations nécessaires à son calcul.
Le décret d'application de cette mesure vient de paraître.
La demande sera effectuée par voie dématérialisée, par l'intermédiaire d'un téléservice. (En cas d’impossibilité d’utiliser le téléservice par l’employeur, l’employeur pourra adresser sa demande par tout autre moyen).
Dans le cadre du RGPD, le décret précise les finalités du traitement, les catégories de données traitées, les personnes habilitées à accéder au traitement et les destinataires de ces données, leur durée de conservation, ainsi que les modalités d'exercice des droits qui sont reconnus aux personnes concernées au titre du RGPD (c. trav. art. D. 5422-4-2 et D. 5422-4-3 nouveaux).
Le décret est entré en vigueur le 22 juillet 2023, cependant les dispositions relatives à la mise en place du téléservice n’entreront en vigueur que le 1er octobre 2023.
Décret n°2023-635 du 20 juillet 2023, JO du 21
RUPTURE CONVENTIONNELLE ET MISE À LA RETRAITE : PRÉCISIONS SUR LE FORFAIT SOCIAL À 30 %
Rupture conventionnelle
Au 16 août 2023, le BOSS a été mis à jour afin de préciser la date d’application de la contribution patronale de 30 % sur les indemnités de rupture conventionnelle.
Cette contribution remplace l’ancien forfait social de 20 % appliqué sur la part d’indemnité de rupture conventionnelle inférieure à deux fois le plafond de sécurité sociale.
La contribution patronale de 30 % s’applique pour tout contrat de travail dont la
date de terme intervient à compter du 1er septembre 2023.
Ce n’est pas la date de notification qui prévaut, mais la date de fin de contrat qui déterminera l’application de la contribution patronale de 30 %.
Mise à la retraite
La réforme des retraites a également modifié le régime social de l’indemnité de mise à la retraite en remplaçant la contribution patronale de 50 % par une contribution patronale de 30 %. Contribution due cette fois uniquement sur la fraction d’indemnité exonérée de cotisations de sécurité sociale.
Sur le plan des autres cotisations, de la CSG/CRDS et de l’impôt sur le revenu, il n’y a pas de changement. L’indemnité de mise à la retraite reste exonérée dans les mêmes limites qu’antérieurement.
Contactée par Liaisons Sociales Quotidien, la DSS apporte la précision suivante : "le nouveau régime social sera applicable aux indemnités versées au titre d’une rupture du contrat de travail dont le terme est postérieur au 31 août 2023".
Selon leurs informations, il conviendra donc de prendre comme référence la donnée « date de fin de contrat » (S.221.G00.62.001), pour appliquer le nouveau forfait social aux indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite.
Une mise à jour du BOSS pour confirmer ces précisions sera mise en ligne "très prochainement", selon l'administration.
ASSIETTE DE COTISATION DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL : POSSIBILITÉ DE RENONCIATION AU PRORATA DE PLAFOND
Prorata de plafond : rappel
Les employeurs de salariés à temps partiel sont en droit de proratiser le plafond de la sécurité sociale pour calculer les cotisations salariales et patronales dues sur les rémunérations versées aux intéressés.
Renonciation au prorata de plafond :
Dans une mise à jour du 16 août 2023, opposable à compter du 1er septembre 2023, le BOSS a complété sa fiche « Assiette générale » en confirmant que les salariés à temps partiel peuvent, en accord avec leur employeur, décider de cotiser sur la totalité du plafond de la sécurité sociale, comme s'ils travaillaient à temps plein, et non pas sur un plafond proratisé.
Il s’agit là d’une règle admise depuis longtemps par l’ACOSS.
Particularités du forfait jours réduit :
Depuis 2021, le BOSS admet que les employeurs peuvent proratiser le plafond des salariés en convention de forfait en jours sur l'année inférieure à 218 jours par an (ou au plafond inférieur fixé par l'accord collectif), même si ce ne sont pas juridiquement des salariés à temps partiel.
La logique est la même que pour l'abattement d'assiette à temps partiel, mais avec une différence de taille : en l'état du code de la sécurité sociale, proratiser le plafond d'un salarié en forfait jours implique de recueillir par tout moyen le consentement du salarié, ainsi que l'a précisé la Direction de la sécurité sociale en juillet 2022 (BOSS, Assiette générale, § 830, 01/09/2023).
Par comparaison, la solution est inverse pour l'abattement « temps partiel » : l'employeur peut appliquer le prorata de plafond à sa seule initiative, et c'est au contraire pour renoncer au prorata qu'il faut l'accord de l'employeur et du salarié.
Actualité BOSS du 16 août 2023, Assiette générale, § 800, 01/09/2023
RÉFORME DES RETRAITES : NOUVEAUX DÉCRETS D’APPLICATION
Revalorisation des pensions :
Un décret revalorise le minimum de pension à hauteur de 100 euros par mois pour les personnes partant en retraite à compter du 01/09/2023, soit dès le versement effectué début octobre.
Ce minimum sera calculé au prorata, selon que l’on a une carrière complète ou non.
Le décret précise par ailleurs que le minimum de pension est désormais indexé sur le SMIC, et non plus sur l’inflation.
Les revalorisations ultérieures auront lieu au printemps 2024, avec effet rétroactif au 01/09/2023.
Création du Fond d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle
Un décret acte la création du Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle destiné à améliorer la prévention des expositions aux facteurs de risques professionnels dits « ergonomiques », à savoir les postures pénibles, les vibrations mécaniques et le port de charges lourdes.
Ce fonds financera des démarches de prévention et de sensibilisation au niveau des entreprises comme des branches.
Précisions sur le C2P
Sont également précisées les conditions d’amélioration du compte professionnel de prévention (C2P) :
- Le seuil des risques liés au « travail de nuit » est réduit de 120 à 100 nuits par an ;
- Le seuil des risques liés au « travail en équipes successives alternantes » est réduit de 50 à 30 nuits par an.
L’acquisition de droits en cas de polyexposition est renforcée : désormais, le nombre de points acquis augmentera proportionnellement au nombre de facteurs de risques auxquels les salariés sont exposés (un salarié exposé simultanément à trois facteurs de risques acquerra douze points par an, soit un point par trimestre d’exposition pour chacun des risques.)
Un point donnera droit à un abondement du compte personnel de formation (CPF) de 500 euros au lieu de 375 euros.
Dix points permettront à tout titulaire d’un C2P de bénéficier de l’équivalent d’un mi- temps pendant quatre mois au lieu de trois mois jusqu’ici.
Fixation des règles du dispositif de retraite progressive
Les règles du dispositif de retraite progressive ont été fixées : il permet aux actifs souhaitant aménager leur fin de carrière, de passer à temps partiel et de bénéficier en parallèle d’une partie de leur retraite deux ans avant l’âge légal.
Dans ce cas, la personne continue de cotiser à la retraite, ce qui lui permettra d’améliorer le montant de sa pension définitive lors de son départ en retraite complète.
Le décret étend l’accès à ce dispositif aux fonctionnaires et aux professionnels libéraux.
Cumul emploi retraite
Concernant les nouvelles règles de cumul emploi retraite (aujourd’hui plus de 500 000 concernés), les retraités qui continuent à travailler ou reprennent un travail pourront se créer de nouveaux droits à la retraite, c’est-à dire améliorer le montant de leur pension.
À l’issue d’une période de cumul, il sera ainsi possible, sous certaines conditions, de demander une « seconde pension » calculée sur la base des mêmes règles que la première.
Assurance vieillesse des aidants
Les textes actent la création de l’assurance vieillesse des aidants. Les parents d’enfants handicapés dont le taux d’incapacité est inférieur à 80 % (et qui sont éligibles au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé), vont avoir des droits à la retraite au régime général.
Les aidants d’adultes handicapés « non-cohabitants » ou n’ayant pas de lien familial, mais s’occupant de la personne handicapée, seront aussi éligibles.
Surcote, prise en compte des stages d’insertion dans l’emploi et IJ maternités antérieures à 2012
Un décret applique la réforme des retraites concernant les règles relatives à la surcote, à la prise en compte des stages d'insertion dans l'emploi pour la durée validée et des indemnités journalières maternité antérieures à 2012 dans le calcul du salaire annuel moyen.
Il précise ainsi les conditions dans lesquelles les assurés sont susceptibles de majorer le montant de leur retraite de base à compter de l'âge légal de départ minoré d'un an.
Il précise les périodes de stage professionnel ouvrant droit à validation de trimestres et les conditions de prise en compte des indemnités journalières au titre de la maternité antérieures à 2012 dans le calcul du salaire annuel moyen.
Il modifie le nombre de trimestres pouvant être acquis par les sportifs de haut niveau au titre de leur activité et relève le taux de surcote du régime des professions libérales.
Rachat des études et des stages
Un décret est venu définir les règles relatives à la date de la demande pour une condition d'âge pour le rachat à titre préférentiel des études et des stages.
Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
Décret n° 2023-751 du 10 août 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive
Décret n° 2023-752 du 10 août 2023 relatif à la revalorisation des minima de pension, à la pension d'orphelin, à l'allocation de solidarité aux personnes âgées et à l'assurance vieillesse des aidants
Décret n° 2023-753 du 10 août 2023 portant application de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive
Décret n° 2023-754 du 10 août 2023 portant application des articles 18 et 25 de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatifs à la revalorisation des minima de pension, à la pension d'orphelin, à l'allocation de solidarité aux personnes âgées et à l'assurance vieillesse des aidants
Décret n° 2023-799 du 21 août 2023 (JO 22 août)
Décret n° 2023-800 du 21 août 2023 (JO 22 août)
Ministère de la santé et de la prévention
Décret n° 2023-759 du 10 août 2023 relatif au fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle et au compte professionnel de prévention
Décret n° 2023-760 du 10 août 2023 portant application de l'article 17 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
LES DERNIÈRES PRÉCISIONS DU BOSS
Montant net social
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) a apporté deux clarifications sur les modalités de calcul du Montant net social.
- Les revenus à prendre en compte pour le calcul du montant net social ne tiennent pas compte des éventuelles saisies sur salaire et créances de pension alimentaire intervenant sur la rémunération nette du salarié.
- La CSG et la CRDS à déduire sont calculées après application de l’abattement de 1,75 % pour frais professionnels.
Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, mise à jour du 16/08/2023
Évaluation de l’avantage en nature véhicule
À l'occasion de sa mise à jour du 23 juin 2023, le BOSS a précisé que la remise dont bénéficie l'employeur sur le prix d'achat du véhicule qu'il met à la disposition du salarié doit être prise en compte pour l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature, comme cela l'est déjà en cas d'évaluation sur une base réelle. En cas d'achat avec reprise d'un ancien véhicule, il en va de même du montant correspondant à la reprise.
Ainsi, lorsque l'employeur opte pour une évaluation au forfait, le prix d'achat retenu pour calculer le montant de l'avantage en nature est celui après remise ou après déduction du montant correspondant à la reprise de l'ancien véhicule.
BOSS, avantages en nature, § 760, 01/07/2023.
Monétisation des jours de RTT
La loi de finances rectificative du 16 août 2022 a créé un dispositif de rachat des journées ou demi-journées de repos acquises du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. Cela ne s’applique que pour les RTT acquis dans le cadre de certains accords de durée du travail.
La rémunération versée au salarié en contrepartie de la perte de jours de repos bénéficie d'un régime social et fiscal favorable aligné sur celui des heures supplémentaires, et notamment de la réduction de cotisations salariales.
À l'occasion de sa mise à jour du 23 juin 2023, le BOSS indique que, dans le cas où la réduction est supérieure au montant des cotisations sur lequel elle s'impute (notamment en cas de réalisation de nombreuses heures supplémentaires, en parallèle du rachat de journées de RTT), le reliquat de réduction peut être imputé sur les cotisations salariales d'assurance vieillesse dues au titre des périodes d'emploi postérieures à celle donnant lieu à rémunération des heures supplémentaires ou des journées de RTT.
Autrement dit, l'éventuel reliquat de réductions qu'il est impossible d'imputer peut- être reporté sur les mois postérieurs, jusqu'à épuisement.
Actualité BOSS du 23 juin 2023 ; BOSS, heures supplémentaires et complémentaires, § 495, 01/07/2023
2. La gestion du personnel
CONCOMITANCE ENTRE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET L’ENTRETIEN ANNUEL D’EVALUATION : PRECISIONS JURISPRUDENTIELLES
En application de l'article L. 6315-1 du Code du travail "à l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle [...]. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié".
En l'espèce, l'employeur organisait cet entretien le même jour que l'entretien annuel d'évaluation.
Un syndicat a saisi la juridiction prud'hommale considérant que ces deux entretiens devaient obligatoirement être réalisés à des dates distinctes.
La Cour de cassation répond au final que l'entretien annuel d'évaluation peut être organisé à la même date que l'entretien professionnel.
L'article L. 6315-1 du Code du travail "ne s'oppose pas à la tenue à la même date de l'entretien d'évaluation et de l'entretien professionnel pourvu que, lors de la tenue de ce dernier, les questions d'évaluation ne soient pas évoquées".
Cass. soc., 5 juillet 2023, n°21-24.122
3. Rappel de certaines dispositions légales
BULLETIN DE PAIE DÉMATERIALISÉ : LES DÉLAIS PRÉALABLES
L’employeur qui le souhaite peut remettre le bulletin de paye sous forme électronique, sauf opposition individuelle du salarié.
L’employeur doit en informer chaque salarié, par tout moyen, donnant une date certaine, au moins un mois avant la première dématérialisation, de son droit de s’y opposer.
Le salarié peut manifester son opposition à la dématérialisation à tout moment, y compris après la première remise d’un bulletin de paye dématérialisé.
La remise du bulletin de paye électronique doit avoir lieu dans des conditions garantissant l’intégrité et la confidentialité des données, ainsi que leur conservation pendant une durée de 50 ans ou jusqu’à ce que le salarié atteigne l’âge de 75 ans.
Articles L. 3243-2 et D. 3243-7 du Code du travail
MISE EN PLACE DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Au titre du prélèvement de l’impôt à la source, le bulletin de paye doit mentionner
quatre informations :
- L’assiette, le taux et le montant de la retenue à la source opérée au titre du prélèvement à la source ;
- La somme qui aurait été versée au salarié en l’absence de retenue à la source (à distinguer de la somme effectivement versée après retenue à la source).
La rubrique « Net à payer avant impôt sur le revenu » doit être affichée dans une police de caractère au moins 1,5 fois plus grande que celle utilisée pour les autres lignes du bulletin de paye.
Loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, JO du 30 ; loi 2017-1775 du 28 décembre 2017, JO du 29
MISE EN PLACE D’UNE PRÉVOYANCE « ASSURANCE DÉCÈS »
L’employeur doit obligatoirement assurer les cadres au titre du risque décès, quels que soient leur âge et le montant de leur rémunération.
L’assurance décès est financée par une cotisation mensuelle à la charge exclusive de l’employeur.
En cas de non-respect de l’obligation d’assurance, si le salarié décède, l’employeur doit verser un capital égal à 3 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
De plus, certaines conventions collectives prévoient aussi l’obligation de mettre en place un régime de prévoyance pour les non-cadres.
Convention AGIRC du 14 mars 1947
MISE EN PLACE D’UNE PRÉVOYANCE « FRAIS DE SANTÉ »
Depuis le 1er janvier 2016, les salariés doivent tous avoir accès à « une couverture santé » collective et obligatoire proposée par leurs entreprises (prévoyant le remboursement de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident).
Tous les employeurs sont concernés, quel que soit leur effectif.
Les salariés sont tenus d’adhérer à la mutuelle d’entreprise, sauf s’ils bénéficient d’un des cas de dispense énumérés par la loi ou l’acte régissant la mutuelle dans l’entreprise :
- Les salariés employés avant la mise en place d'une couverture complémentaire santé par DUE (Décision Unilatérale de l'Employeur) financée pour partie par le salarié (Loi EVIN).
- Les salariés en CDD ou en contrat de mission, dont la durée de la couverture collective obligatoire santé est inférieure à trois mois.
- Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de l’aide à la complémentaire santé (ACS). La dispense ne joue que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de l’un ou l’autre dispositif.
- Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place du régime collectif et obligatoire ou lors de l’embauche si elle est postérieure. La dispense s’applique jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
- Les salariés déjà couverts (y compris en tant qu’ayants droit) qui bénéficient, pour les mêmes risques, de prestations servies au titre d’un autre emploi dans le cadre : d’un dispositif collectif et obligatoire.
D’autres cas de dispense doivent être insérés dans l’acte juridique pour être valables :
- Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs;
- Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
- Les salariés employés avant la mise en place d'une couverture complémentaire santé par DUE financée intégralement par l’employeur
Loi n°2013-504 du 14 juin 2013, JO du 16 ; c. séc. soc. art. L. 911-8
INSCRIPTION A UN SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL
La surveillance de l’état de santé des salariés s’effectue dans le cadre de visites médicales obligatoires assurées par le Service de Santé au Travail (visites d’embauche, visites périodiques, visites de reprise) auprès duquel l’entreprise doit s’affilier.
Le site www.presanse.fr recense les coordonnées des différents services de santé au travail.
Code trav. art. L. 4624-1, R. 4624-10 à R. 4624-28, R. 4624-31 à R. 4624-33