30 jours - lettre d'information - septembre 2024
1. La gestion de la paie
URSSAF : AIDE AUX ENTREPRISES TOUCHÉES PAR DES INTEMPÉRIES
Sur son site internet est paru que le réseau des URSSAF a mis en place des mesures d'urgence pour accompagner les employeurs et les travailleurs indépendants dont l'activité est affectée par les récentes intempéries survenues dans les régions Centre-Val de Loire, Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Midi-Pyrénées, Bourgogne, Franche-Comté, Île-de-France (notamment en Seine et Marne) et Lorraine.
Les mêmes mesures avaient déjà été prises début juillet pour les entreprises situées en Pays de la Loire, Bretagne, Champagne-Ardenne, Rhône-Alpes et Martinique.
Le réseau des URSSAF indique qu'il fera « preuve de compréhension » face à un retard de déclaration si l'employeur est dans l'impossibilité temporaire de réaliser ses déclarations du fait des intempéries subies.
Les employeurs peuvent aussi demander à leur URSSAF un report de leurs échéances de cotisations via la mise en place d'un délai de paiement.
De plus, les pénalités et majorations de retard dues dans ce cadre feront l'objet d'une remise d'office. Les employeurs concernés sont invités à prendre contact avec leur URSSAF :
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soit via leur messagerie sécurisée à partir de leur espace personnel en ligne sur www.urssaf.fr : menu « Messagerie », puis « Une formalité déclarative », puis « Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie...) »;
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soit par téléphone au 3957 (choix 3).
www.urssaf.fr, actualité mise à jour le 8 août 2024
BONUS MALUS SUR LES COTISATIONS CHOMAGE : NOTIFICATION DES TAUX A COMPTER DU 30 AOÛT
Le réseau des URSSAF a précisé que les taux modulés seront notifiés aux entreprises concernées par la troisième année d'application du bonus-malus sur les cotisations patronales d'assurance chômage entre le 30 août et le 6 septembre 2024.
Le réseau des URSSAF informe les employeurs de 11 salariés et plus des secteurs d'activité concernés par le dispositif de modulation sur la cotisation patronale d'assurance chômage que leur taux modulé devrait leur être notifié « entre le 30 août et le 6 septembre 2024 ».
Ces taux seront à utiliser pour le calcul des contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er septembre 2024.
Pour mémoire, ce dispositif dit de « bonus-malus » peut conduire à faire varier la cotisation patronale, qui est en principe de 4,05 % :
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à la baisse pour ceux qui sont en bonus (jusqu'à 3 %, soit au maximum 1,05 point de bonus);
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et à la hausse pour ceux qui sont en malus (jusqu'à 5,05 %, soit au maximum 1 point de malus).
Pour rappel, le mécanisme du bonus-malus a été prolongé pour deux mois, jusqu'au 31 octobre 2024 (décret 2024-853 du 30 juillet 2024, art. 2, 5°, JO du 31 ; règlt ass. chôm., art. 51 modifié), dans l'attente d'un nouveau Gouvernement de plein exercice.
www.urssaf.fr, information du 7 août 2024
RÉFORME DES RETRAITES : NOUVELLES CIRCULAIRES DE LA CNAV
Début août, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a mis en ligne sur son site internet deux nouvelles circulaires relatives, d'une part, à l'âge légal et à la durée d'assurance requise depuis le 1er septembre 2023, et d'autre part, à la retraite anticipée au titre de l'inaptitude au travail.
Âge légal, durée d'assurance et rachat de cotisations
Pour rappel, la loi portant la réforme des retraites « Macron » et ses décrets d'application ont progressivement relevé l'âge légal de départ en retraite de 62 à 64 ans à compter du 1er septembre 2023 pour les assurés nés à compter de 1961, et prévu une accélération de l'augmentation de la durée d'assurance requise pour l'obtention d'une retraite au taux plein de 50%.
Dans ce cadre, les assurés concernés ont été autorisés à demander le remboursement de certains rachats de cotisations et versements pour la retraite effectués avant la publication de la loi (15 avril 2023), et qui ont perdu de leur intérêt du fait de la réforme.
Dans une circulaire du 1er août 2024, la CNAV fait le point sur ces différentes mesures. Ce texte annule et remplace la circulaire CNAV 2023-19 du 15 septembre 2023, dont il reprend l'essentiel en y apportant des précisions sur :
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les remboursements des rachats de cotisations payés par échelonnement, qui peuvent être effectués pour toutes les échéances, y compris celles payées après le 15 avril 2023, dès lors qu'au moins une échéance a été prélevée avant cette date;
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les modalités de remboursement des rachats dits « Madelin », ouverts aux travailleurs indépendants;
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les incidences fiscales des remboursements de rachats de cotisations.
Retraite anticipée au titre de l'inaptitude au travail
Une seconde circulaire CNAV, datée du 2 août 2024, revient sur le dispositif de retraite anticipée au profit des assurés inaptes au travail créé par la loi réformant les retraites. Sont concernés les assurés reconnus inaptes au travail sur contrôle médical de leur caisse de retraite et ceux avec un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %, qui peuvent partir à la retraite à partir de 62 ans.
Leur pension de vieillesse est calculée au taux maximum de 50 %, quelle que soit la durée d'assurance ou de périodes équivalentes acquise dans le régime de l'assurance retraite ou dans un autre régime obligatoire.
Cette circulaire annule et remplace la circulaire CNAV 2023-22 du 20 novembre 2023 qu'elle reprend quasiment à l'identique.
Seuls deux points font l'objet de précisions :
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les modalités de demande de retraite pour inaptitude au travail formulée par un assuré résident à l'étranger;
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dans la liste des justificatifs ouvrant droit à une présomption d'inaptitude au travail, la durée de validité des décisions reconnaissant un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % sans attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Circ. CNAV 2024-25 du 1 août 2024
https://legislation.lassuranceretraite.fr/Pdficirculaire cnav 2024 25 01082024.pdf;
circ. CNAV 2024-26 du 2 août 2024
https://legislation.lassuranceretraite.fr/Pdficirculaire cnav 2024 26 02082024.pdf
2. La gestion du personnel
CRITÈRE D’ANCIENNETÉ ET ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE
Dans une information datée du 30 juillet 2024, l'URSSAF caisse nationale, tire les conséquences de la décision de la Cour de cassation du 3 avril 2024 interdisant tout critère d'ancienneté pour l'accès aux activités sociales et culturelles du CSE.
Pour rappel, les textes ne définissent pas les conditions d'attribution des activités sociales et culturelles (ASC) par le CSE, pas plus qu’ils ne traitent de la possibilité d'instituer des critères d'attribution, notamment liés à l'ancienneté.
Si l'administration a précisé en 2014 qu'un CSE ne peut pas retenir l'ancienneté dans l'entreprise comme critère d'octroi d'une ASC (rép. Pallois n° 43931, JO 6 mai 2014, AN quest. p. 3688), le réseau des URSSAF, lui, admettait que si « les prestations du CSE doivent bénéficier à l'ensemble des salariés, sans discrimination entre eux [...], ce bénéfice peut être réservé aux salariés ayant une ancienneté, dans la limite de 6 mois
» (Guide pratique URSSAF CSE, édition 2024, p. 5).
Le ministère du Travail et le réseau des URSSAF ont donc une position divergente sur la condition d'ancienneté. La Cour de cassation a statué le 3 avril 2024 : la condition d'ancienneté est illicite.
Dans son arrêt, la Cour de cassation a posé pour principe que « s'il appartient au CSE de définir ses actions en matière d'ASC, l'ouverture du droit de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des ASC ne saurait pas être subordonnée une condition d'ancienneté.
Aussi tous les salariés, y compris les nouveaux embauchés et les stagiaires, quelle que soit leur ancienneté, peuvent prétendre aux prestations du CSE.
L'URSSAF caisse nationale laisse jusqu'au 31 décembre 2025 pour se mettre en conformité
-> Conséquence : les CSE qui ont mis en place une condition d'ancienneté dans l'attribution des œuvres sociales et culturelles doivent revoir leur politique d'attribution, pour se conformer à la position de la Cour de cassation au plus tard pour le 31 décembre 2025.
Dans le cas contraire, les CSE risquent de perdre le bénéfice des exonérations de cotisations et contributions sociales attachées à certaines ASC.
À partir de 2026 en cas de contrôle, si une condition d'ancienneté est constatée, un redressement de cotisations pourra être effectué par l'URSSAF.
Cass. soc. 3 avril 2024, n° 22-16812 FSB
3. Rappel de certaines dispositions légales
BULLETIN DE PAIE DÉMATERIALISÉ : LES DÉLAIS PRÉALABLES
L’employeur qui le souhaite peut remettre le bulletin de paye sous forme électronique, sauf opposition individuelle du salarié.
L’employeur doit en informer chaque salarié, par tout moyen donnant une date certaine, au moins un mois avant la première dématérialisation, de son droit de s’y opposer.
Le salarié peut manifester son opposition à la dématérialisation à tout moment, y compris après la première remise d’un bulletin de paye dématérialisé.
La remise du bulletin de paye électronique doit avoir lieu dans des conditions garantissant l’intégrité et la confidentialité des données, ainsi que leur conservation pendant une durée de 50 ans ou jusqu’à ce que le salarié atteigne l’âge de 75 ans.
Articles L. 3243-2 et D. 3243-7 du Code du travail
MISE EN PLACE DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Au titre du prélèvement de l’impôt à la source, le bulletin de paye doit mentionner quatre informations :
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L’assiette, le taux et le montant de la retenue à la source opérée au titre du prélèvement à la source ;
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La somme qui aurait été versée au salarié en l’absence de retenue à la source (à distinguer de la somme effectivement versée après retenue à la source).
La rubrique « Net à payer avant impôt sur le revenu » doit être affichée dans une police de caractère au moins 1,5 fois plus grande que celle utilisée pour les autres lignes du bulletin de paye.
Loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, JO du 30 ; loi 2017-1775 du 28 décembre 2017, JO du 29
MISE EN PLACE D’UNE PRÉVOYANCE « ASSURANCE DÉCÈS »
L’employeur doit obligatoirement assurer les cadres au titre du risque décès, quels que soient leur âge et le montant de leur rémunération.
L’assurance décès est financée par une cotisation mensuelle à la charge exclusive de l’employeur.
En cas de non-respect de l’obligation d’assurance, si le salarié décède, l’employeur doit verser un capital égal à 3 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
De plus, certaines conventions collectives prévoient aussi l’obligation de mettre en place un régime de prévoyance pour les non-cadres.
Convention AGIRC du 14 mars 1947
MISE EN PLACE D’UNE PRÉVOYANCE « FRAIS DE SANTÉ »
Depuis le 1er janvier 2016, les salariés doivent tous avoir accès à « une couverture santé » collective et obligatoire proposée par leurs entreprises (prévoyant le remboursement de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident).
Tous les employeurs sont concernés, quel que soit leur effectif.
Les salariés sont tenus d’adhérer à la mutuelle d’entreprise, sauf s’ils bénéficient d’un des cas de dispense énumérés par la loi ou l’acte régissant la mutuelle dans l’entreprise :
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Les salariés employés avant la mise en place d'une couverture complémentaire santé par DUE (Décision Unilatérale de l'Employeur) financée pour partie par le salarié (Loi EVIN).
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Les salariés en CDD ou en contrat de mission, dont la durée de la couverture collective obligatoire santé est inférieure à trois mois.
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Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de l’aide à la complémentaire santé (ACS). La dispense ne joue que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de l’un ou l’autre dispositif.
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Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place du régime collectif et obligatoire ou lors de l’embauche si elle est postérieure. La dispense s’applique jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
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Les salariés déjà couverts (y compris en tant qu’ayants droit) qui bénéficient, pour les mêmes risques, de prestations servies au titre d’un autre emploi dans le cadre : d’un dispositif collectif et obligatoire.
D’autres cas de dispense doivent être insérés dans l’acte juridique pour être valables :
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Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs;
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Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
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Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
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Les salariés employés avant la mise en place d'une couverture complémentaire santé par DUE financée intégralement par l’employeur
Loi n°2013-504 du 14 juin 2013, JO du 16 ; c. séc. soc. art. L. 911-8
INSCRIPTION A UN SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL
La surveillance de l’état de santé des salariés s’effectue dans le cadre de visites médicales obligatoires assurées par le Service de Santé au Travail (visites d’embauche, visites périodiques, visites de reprise) auprès duquel l’entreprise doit s’affilier.
Le site www.presanse.fr recense les coordonnées des différents services de santé
au travail.
Code trav. art. L. 4624-1, R. 4624-10 à R. 4624-28, R. 4624-31 à R. 4624-33