30 jours - lettre d'information - juin 2024
SOMMAIRE
1. Gestion de la paie
- Partage de la valeur : précisions sur la teneur des négociations devant être menées avant le 30 juin 2024
- Participation forfaitaire médicale
- Taux de versement mobilité : évolutions au 1er juillet 2024
2. Gestion du personnel
- Encadrement de l’utilisation du CPF pour l’obtention du permis de conduire
- Mutuelle d’entreprise : précisions du BOSS concernant la dispense « ayant droit »
- Rendez-vous médicaux de prévention
3. Rappel de certaines obligations légales
1. La gestion de la paie
PARTAGE DE LA VALEUR : PRÉCISIONS SUR LA TENEUR DES NÉGOCIATIONS DEVANT ETRE MENÉES AVANT LE 30 JUIN 2024
Les entreprises devant mettre en place la participation et ayant au moins un délégué syndical sont tenues, depuis le 1er décembre 2023, d’engager une négociation sur le partage de la valeur dans l’hypothèse où elles réaliseraient un bénéfice exceptionnel.
Les entreprises concernées doivent ouvrir une négociation afin de mettre en œuvre un dispositif de participation ou d’intéressement.
Mais la négociation doit également porter sur :
» La définition du bénéfice exceptionnel
En effet, les discussions doivent permettre de définir ce qu’est une augmentation exceptionnelle du bénéfice, tout en prenant en compte des critères tels que :
- La taille de l’entreprise
- Le secteur d’activité
- Les bénéfices réalisés lors des années précédentes ;
- Les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice,
- La survenance d’une ou de plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation, dès lors que ces opérations n’ont pas été précédées d’attributions gratuites d’actions aux salariés.
» Ainsi que sur les modalités de partage de la valeur qui en découlent pour les salariés
Les conséquences d’un bénéfice exceptionnel doivent également faire l’objet de négociations. En effet, cette situation pourra aboutir à la mise en place d’un partage de la valeur soit par le versement d’une somme, soit par l’ouverture de nouvelles négociations.
Seules pourront être exclues du dispositif :
» Les entreprises ayant mis en place un accord de participation aux résultats ou d’intéressement comportant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels,
» Les entreprises ayant mis en place un régime de participation aux résultats sur une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule légale.
Loi 2023-1107 du 29 novembre 2023
PARTICIPATION FORFAITAIRE MÉDICALE
Chaque assuré doit s’acquitter d’une participation forfaitaire pour chaque acte médical ou chaque consultation réalisé par un médecin et pris en charge par l’assurance maladie.
» Le montant de cette participation doublera au 15 mai 2025 et passera donc de 1 à 2 euros.
» Le nombre maximum de participations forfaitaires supportées par le bénéficiaire des soins au cours d’une même année civile est fixé à 25, et non plus 50.
» Pour l’année 2024, le nombre maximum de participations forfaitaires est fixé à 50, dans la limite d’un montant maximum supporté par le bénéficiaire de 50 euros.
» La franchise concernant les médicaments a été doublée, passant ainsi de 0,50 € à 1 € par boîte de médicaments.
» D’autres franchises spécifiques ont également été doublées.
Décret n° 2024-432 du 13 mai 2024 relatif à la participation des assurés aux frais de santé en application du II de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale
TAUX DE VERSEMENT MOBILITÉ : ÉVOLUTIONS AU 1ER JUILLET 2024
A partir du 1er juillet 2024 les taux ou les périmètres de versement mobilité évoluent sur le territoire de certaines Autorités Organisatrices de Mobilité. Il s’agit de relèvements de taux, de créations de nouvelles zones de versement mobilité ou de simples extensions de périmètre.
Pour les retrouver, consulter la lettre circulaire de l’URSSAF du 21 mai 2024 Modification du champ d'application et du taux de versement mobilité (urssaf.fr)
2. La gestion du personnel
ENCADREMENT DE L’UTILISATION DU CPF POUR L’OBTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE
Le décret du 17 mai 2024 relatif à l’utilisation du CPF pour l’obtention de l’examen du permis de conduire vient modifier la rédaction de l’article D6323-8 du Code du travail.
Il fixe notamment les conditions et modalités d’éligibilité au CPF et de préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur. Le texte étend également son utilisation à la conduite accompagnée réalisée dans le cadre de l’apprentissage anticipé de la conduite.
En revanche, en ce qui concerne le permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur du groupe léger, l’utilisation du CPF ne sera possible que si le titulaire du compte ne dispose pas déjà d’un tel permis en cours de validité sur le territoire national.
Cela signifie que si le titulaire du CPF a déjà son « permis auto », il ne pourra pas utiliser son CPF pour son « permis moto ». Et inversement.
Pour le prouver, le titulaire devra rédiger une attestation sur l’honneur, remise par l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière. Cette attestation sera conservée pendant 4 ans par cet établissement.
Décret n° 2024-444 du 17 mai 2024 relatif à l’utilisation du Compte Personnel de Formation pour l'obtention de l'examen du permis de conduire
MUTUELLE D’ENTREPRISE : PRECISIONS DU BOSS CONCERNANT LA DISPENSE « AYANT DROIT »
Les salariés couverts en tant qu’ayants droit par un autre contrat collectif et obligatoire (celui du conjoint, par exemple) peuvent se dispenser de l’obligation d’adhérer au régime de mutuelle d’entreprise, que la couverture en tant qu’ayant droit soit prévue à titre facultatif ou obligatoire.
Lorsque cette couverture en tant qu’ayant droit est facultative, l’acte de droit du travail mettant en place la couverture (comme la convention collective ou la DUE) peut limiter la faculté de dispense aux seuls ayants droits couverts à titre obligatoire.
Actualité du BOSS du 19 avril 2024.
RENDEZ-VOUS MEDICAUX DE PREVENTION
L’arrêté du 28 mai 2024 prévoit le bénéfice, pour tous les adultes de dix-huit ans ou plus, de mesures de prévention sanitaire et sociale, qui comportent notamment des rendez-vous de prévention proposés aux assurés à certains âges.
Selon l’article L1411-6-2 du Code de la santé publique, ces rendez-vous de prévention pourront donner lieu à des consultations de prévention et à des séances d'information, d'éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention.
Ces rendez-vous de prévention devront aussi être le lieu de repérage des violences sexistes et sexuelles et des risques liés à la situation de proche aidant.
Les entretiens de prévention, adaptés aux besoins de chaque individu, précités seront proposés aux tranches d’âge comprises :
-
Entre 18 et 25 ans inclus ;
-
Entre 45 et 50 ans inclus ;
-
Entre 60 et 65 ans inclus ;
-
Entre 70 et 75 ans inclus.
Les médecins, tout comme les sage-femmes, les infirmiers ou encore les pharmaciens pourront réaliser ces entretiens.
À l’issue de ces rendez-vous, un plan personnalisé de prévention est remis à l’individu. Ce plan est également remis au médecin traitant, sauf opposition.
Le montant du tarif de l’entretien de prévention assurant la rémunération du professionnel chargé de le réaliser, est fixé à 30 euros en métropole et 31,50 euros dans les départements et régions d’outre-mer. Ce montant est pris en charge ou remboursé par l’assurance maladie.
Arrêté du 28 mai 2024 relatif aux effecteurs, au contenu et aux modalités de tarification des rendez-vous de prévention
Rappel de certaines dispositions légales
BULLETIN DE PAIE DÉMATÉRIALISE : LES DÉLAIS PRÉALABLES
L’employeur qui le souhaite peut remettre le bulletin de paye sous forme électronique, sauf opposition individuelle du salarié.
L’employeur doit en informer chaque salarié, par tout moyen donnant une date certaine, au moins un mois avant la première dématérialisation, de son droit de s’y opposer.
Le salarié peut manifester son opposition à la dématérialisation à tout moment, y compris après la première remise d’un bulletin de paye dématérialisé.
La remise du bulletin de paye électronique doit avoir lieu dans des conditions garantissant l’intégrité et la confidentialité des données, ainsi que leur conservation pendant une durée de 50 ans ou jusqu’à ce que le salarié atteigne l’âge de 75 ans.
Articles L. 3243-2 et D. 3243-7 du Code du travail
MISE EN PLACE DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Au titre du prélèvement de l’impôt à la source, le bulletin de paye doit mentionner quatre informations:
-
L’assiette, le taux et le montant de la retenue à la source opérée au titre du prélèvement à la source ;
-
La somme qui aurait été versée au salarié en l’absence de retenue à la source (à distinguer de la somme effectivement versée après retenue à la source).
La rubrique « Net à payer avant impôt sur le revenu » doit être affichée dans une police de caractère au moins 1,5 fois plus grande que celle utilisée pour les autres lignes du bulletin de paye.
Loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, JO du 30 ; loi 2017-1775 du 28 décembre 2017, JO du 29
MISE EN PLACE D’UNE PRÉVOYANCE « ASSURANCE DÉCÈS »
L’employeur doit obligatoirement assurer les cadres au titre du risque décès, quels que soient leur âge et le montant de leur rémunération.
L’assurance décès est financée par une cotisation mensuelle à la charge exclusive de l’employeur.
En cas de non-respect de l’obligation d’assurance, si le salarié décède, l’employeur doit verser un capital égal à 3 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
De plus, certaines conventions collectives prévoient aussi l’obligation de mettre en place un régime de prévoyance pour les non-cadres.
Convention AGIRC du 14 mars 1947
MISE EN PLACE D’UNE PRÉVOYANCE « FRAIS DE SANTÉ »
Depuis le 1er janvier 2016, les salariés doivent tous avoir accès à « une couverture santé » collective et obligatoire proposée par leurs entreprises (prévoyant le remboursement de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident).
Tous les employeurs sont concernés, quel que soit leur effectif.
Les salariés sont tenus d’adhérer à la mutuelle d’entreprise, sauf s’ils bénéficient d’un des cas de dispense énumérés par la loi ou l’acte régissant la mutuelle dans l’entreprise :
-
Les salariés employés avant la mise en place d'une couverture complémentaire santé par DUE (Décision Unilatérale de l'Employeur) financée pour partie par le salarié (Loi EVIN).
-
Les salariés en CDD ou en contrat de mission, dont la durée de la couverture collective obligatoire santé est inférieure à trois mois.
-
Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de l’aide à la complémentaire santé (ACS). La dispense ne joue que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de
bénéficier de l’un ou l’autre dispositif. -
Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place du régime collectif et obligatoire ou lors de l’embauche si elle est postérieure. La dispense s’applique jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
-
Les salariés déjà couverts (y compris en tant qu’ayants droit) qui bénéficient, pour les mêmes risques, de prestations servies au titre d’un autre emploi dans le cadre : d’un dispositif collectif et obligatoire.
D’autres cas de dispense doivent être insérés dans l’acte juridique pour être valables :
-
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un
contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne
bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs; -
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un
contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de
justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle
souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; -
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de
garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 %
de leur rémunération brute ; -
Les salariés employés avant la mise en place d'une couverture
complémentaire santé par DUE financée intégralement par l’employeur
Loi n°2013-504 du 14 juin 2013, JO du 16 ; c. séc. soc. art. L. 911-8
INSCRIPTION A UN SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL
La surveillance de l’état de santé des salariés s’effectue dans le cadre de visites médicales obligatoires assurées par le Service de Santé au Travail (visites d’embauche, visites périodiques, visites de reprise) auprès duquel l’entreprise doit s’affilier.
Le site www.presanse.fr recense les coordonnées des différents services de santé au travail.
Code trav. art. L. 4624-1, R. 4624-10 à R. 4624-28, R. 4624-31 à R. 4624-33