30 jours - lettre d'information - juillet 2024
SOMMAIRE
1. Gestion de la paie
- Nouveaux décrets d’application de la loi sur le partage de la valeur
- Nouvelles rubriques du BOSS sur les exonérations et le régime social applicables concernant les stagiaires et apprentis
- Prolongation jusqu’au 31 juillet 2024 des règles actuelles d’indemnisation chômage
- Prolongation de la présentation actuelle du bulletin de paie jusqu’au 1er janvier 2026
2. Gestion du personnel
- Suppression du délai de carence en cas d’interruption médicale de grossesse
- Nouveautés concernant le protocole d’accord préélectoral
3. Rappel de certaines obligations légales
1. La gestion de la paie
NOUVEAUX DÉCRETS D’APPLICATION DE LA LOI SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR
Deux décrets d’application de la loi relative au partage de la valeur sont récemment entrés
en vigueur.
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Décret du 29 juin 2024
Le texte concerne les entreprises disposant ou mettant en place un dispositif d'intéressement, de participation, une prime de partage de la valeur, un plan de partage de la valorisation de l'entreprise ou un plan d'épargne salariale ou d'épargne retraite d'entreprise.
Le texte est entré en vigueur le 1er juillet 2024, sauf pour les dispositions établissant la liste des labels des fonds d'épargne salariale pouvant être présentés par les gestionnaires.-
Le texte précise le délai et les modalités d'information des salariés et les modalités d'affectation de la prime de partage de la valeur à un plan d'épargne salariale ou à un plan d'épargne retraite d'entreprise.
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Il définit également les modalités de mise en place du plan de partage de la valorisation de l'entreprise nouvellement créé par la loi.
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Il recense les labels des fonds d'épargne salariale qui peuvent être présentés par les gestionnaires pour respecter l'obligation de présenter au moins un fonds labellisé tenant compte de critères extra-financiers.
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Il adapte les obligations d'information des salariés à la possibilité de versement d'avances en matière d'intéressement et de participation.
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Il rehausse le plafond de versement unilatéral de l'employeur aux plans d'épargne entreprise à hauteur du plafond d'exonération de la prime de partage de la valeur dans certains cas.
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Il tire les conséquences de la prise en compte du congé paternité et d'accueil de l'enfant pour la répartition de la participation, en cas de répartition proportionnelle au salaire.
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Décret du 5 juillet 2024 :
Le texte, entré en vigueur le lendemain de sa publication, porte transposition de diverses mesures prévues par l’ANI du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur.-
Il précise les modalités de calcul du seuil de onze salariés à partir duquel les entreprises réalisant des bénéfices réguliers doivent, à titre expérimental et pendant une durée de cinq ans, pour les exercices postérieurs au 31 décembre 2024, mettre en œuvre un dispositif de partage de la valeur.
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Il précise les modalités de calcul du seuil de cinquante salariés ouvrant droit à
l'exonération fiscale pour la prime de partage de la valeur. -
Il prévoit également que les entreprises insèrent dans la base de données économiques, sociales et environnementale la déclaration publique « pays-par-pays » en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés.
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Il crée trois nouveaux cas de déblocage anticipé des plans d'épargne entreprise (PEE) liés à la rénovation énergétique de la résidence principale, à l'achat d'un véhicule propre, et à l'activité de proche aidant.
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Il précise que le déblocage en raison de l'activité de proche aidant peut intervenir à tout moment.
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Il rehausse le plafond global des abondements de l'employeur au PEE de 8 % à 16 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en cas d'abondement unilatéral de l'employeur destiné à l'acquisition d'actions de l'entreprise.
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Enfin, il procède à l'actualisation de certaines dispositions relatives à l'intéressement, la
participation et aux plans d'épargne salariale.
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Décret n°2024-644 du 29 juin 2024 portant application de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur au sein de l'entreprise (JO du 30 juin 2024) Décret n° 2024-690 du 5 juillet 2024 « portant transposition de diverses mesures prévues par l'accord national interprofessionnel du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise. » (JO du 06 juillet 2024)
NOUVELLES RUBRIQUES DU BOSS SUR LES EXONERATIONS ET LE REGIME SOCIAL APPLICABLES CONCERNANT LES STAGIAIRES ET APPRENTIS
Au 1er septembre 2024, entreront en vigueur deux nouvelles rubriques dédiées aux exonérations applicables aux contrats d’apprentissage et au régime social applicable aux rémunérations des stagiaires.
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Concernant, d’abord, l’exonération applicable aux contrats d’apprentissage:
La rubrique, organisée en trois chapitres, reprendra le champ d’application de l’exonération (acteurs éligibles), les modalités d’application de l’exonération de cotisations patronales et salariales. -
Concernant, ensuite, le régime applicable aux rémunérations des stagiaires:
La rubrique, également organisée en trois chapitres, est consacrée aux stages étudiants (c’est-à-dire aux stages en milieu professionnel intégrés à un cursus pédagogique), aux chantiers et stages à caractère éducatif, ainsi qu’aux stages de la formation professionnelle continue.
À l’heure actuelle et jusqu’au 12 juillet, le contenu des deux fiches fait l’objet d’une consultation publique. Le BOSS pourra étudier et tenir compte de certaines des observations formulées pendant cette période en adaptant son contenu.
La rubrique sera ensuite opposable à l’administration à compter du 1er septembre 2024.
Actualités - Boss.gouv.fr du 30 mai 2024
PROLONGATION JUSQU’AU 31 JUILLET 2024 DES REGLES ACTUELLES D’INDEMNISATION CHOMAGE
Le gouvernement acte officiellement la suspension de la réforme des règles d’indemnisation de l’assurance chômage en prolongeant, par la voie d’un décret, l’application des dispositions réglementaires en vigueur jusqu’au 31 juillet 2024.
Décret n°2024-648 du 30 juin 2024 relatif au régime d'assurance chômage
PROLONGATION DE LA PRESENTATION ACTUELLE DU BULLETIN DE PAIE JUSQU’AU 1er JANVIER 2026
L’arrêté du 25 juin 2024 repousse la date d’entrée en vigueur de la nouvelle présentation du bulletin de paie. En effet, la présentation actuelle pourra être conservée jusqu’au 1er janvier 2026 (au lieu du 1er janvier 2025).
Ce sera donc à partir de cette date, au plus tard, que devra apparaître sur le bulletin de salaire le nouveau bloc relatif aux frais professionnels.
Pour rappel, ce bloc reprendra les éléments suivants :
Remboursement et déductions diverses (Base, Taux, Salarié, Employeur) :
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Frais de transport
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Titres-restaurant
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Chèques vacances
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Autres
La valeur du Montant Net Social dans les arrêtés est bien mise en conformité avec le Décret n°2023-1378 du 28 décembre 2023.
Arrêté du 25 juin 2024 fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie
2. La gestion du personnel
SUPPRESSION DU DELAI DE CARENCE EN CAS D’INTERRUPTION MEDICALE DEGROSSESSE
Un dispositif protecteur, instauré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, avait instauré en janvier 2024 la suppression du délai de carence en cas de fausse couche.
Le dispositif a récemment été complété par la suppression du délai de carence en cas d’interruption médicale de grossesse.
Cela s’applique aux arrêts prescrits depuis le 1er juillet 2024.
Pour rappel, dans cette situation la salariée bénéficie d’indemnités journalières de sécurité sociale maladie, et non pas maternité.
Loi 2023-1250 du 26 décembre 2023
NOUVEAUTES CONCERNANT LE PROTOCOLE D’ACCORD PREELECTORAL
Les mentions devant être comprises dans l’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral ont été précisées.
Plus précisément, l’invitation doit au moins reprendre les éléments suivants :
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Le nom et l'adresse de l'employeur, ainsi que, le cas échéant, la désignation de
l'établissement ; -
L'intitulé et l'identifiant de la convention collective de branche applicable, le cas
échéant ; -
Le lieu, la date et l'heure de la première réunion mentionnée au quatrième alinéa
du même article. »
Le décret est entré en vigueur le 8 juin 2024 et s’applique en cas de mise en place ou de renouvellement du CSE.
Décret n° 2024-514 du 6 juin 2024 relatif aux mentions comprises dans l'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral
3. Rappel de certaines dispositions légales
BULLETIN DE PAIE DÉMATERIALISÉ : LES DÉLAIS PRÉALABLES
L’employeur qui le souhaite peut remettre le bulletin de paye sous forme électronique, sauf opposition individuelle du salarié.
L’employeur doit en informer chaque salarié, par tout moyen donnant une date certaine, au moins un mois avant la première dématérialisation, de son droit de s’y opposer.
Le salarié peut manifester son opposition à la dématérialisation à tout moment, y compris après la première remise d’un bulletin de paye dématérialisé.
La remise du bulletin de paye électronique doit avoir lieu dans des conditions garantissant l’intégrité et la confidentialité des données, ainsi que leur conservation pendant une durée de 50 ans ou jusqu’à ce que le salarié atteigne l’âge de 75 ans.
Articles L. 3243-2 et D. 3243-7 du Code du travail
MISE EN PLACE DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Au titre du prélèvement de l’impôt à la source, le bulletin de paye doit mentionner quatre informations :
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L’assiette, le taux et le montant de la retenue à la source opérée au titre du prélèvement à la source ;
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La somme qui aurait été versée au salarié en l’absence de retenue à la source (à distinguer de la somme effectivement versée après retenue à la source).
La rubrique « Net à payer avant impôt sur le revenu » doit être affichée dans une police de caractère au moins 1,5 fois plus grande que celle utilisée pour les autres lignes du bulletin de paye.
Loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, JO du 30 ; loi 2017-1775 du 28 décembre 2017, JO du 29
MISE EN PLACE D’UNE PRÉVOYANCE « ASSURANCE DÉCÈS »
L’employeur doit obligatoirement assurer les cadres au titre du risque décès, quels que soient leur âge et le montant de leur rémunération.
L’assurance décès est financée par une cotisation mensuelle à la charge exclusive de l’employeur.
En cas de non-respect de l’obligation d’assurance, si le salarié décède, l’employeur doit verser un capital égal à 3 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
De plus, certaines conventions collectives prévoient aussi l’obligation de mettre en place un régime de prévoyance pour les non-cadres.
Convention AGIRC du 14 mars 1947
MISE EN PLACE D’UNE PRÉVOYANCE « FRAIS DE SANTÉ »
Depuis le 1er janvier 2016, les salariés doivent tous avoir accès à « une couverture santé » collective et obligatoire proposée par leurs entreprises (prévoyant le remboursement de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident).
Tous les employeurs sont concernés, quel que soit leur effectif.
Les salariés sont tenus d’adhérer à la mutuelle d’entreprise, sauf s’ils bénéficient d’un des cas de dispense énumérés par la loi ou l’acte régissant la mutuelle dans l’entreprise :
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Les salariés employés avant la mise en place d'une couverture complémentaire santé par DUE (Décision Unilatérale de l'Employeur) financée pour partie par le salarié (Loi EVIN).
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Les salariés en CDD ou en contrat de mission, dont la durée de la couverture collective obligatoire santé est inférieure à trois mois.
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Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de l’aide à la complémentaire santé (ACS). La dispense ne joue que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de l’un ou l’autre dispositif.
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Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place du régime collectif et obligatoire ou lors de l’embauche si elle est postérieure. La dispense s’applique jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
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Les salariés déjà couverts (y compris en tant qu’ayants droit) qui bénéficient, pour les mêmes risques, de prestations servies au titre d’un autre emploi dans le cadre : d’un dispositif collectif et obligatoire.
D’autres cas de dispense doivent être insérés dans l’acte juridique pour être valables :
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Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs;
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Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
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Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
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Les salariés employés avant la mise en place d'une couverture complémentaire santé par DUE financée intégralement par l’employeur
Loi n°2013-504 du 14 juin 2013, JO du 16 ; c. séc. soc. art. L. 911-8
INSCRIPTION A UN SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL
La surveillance de l’état de santé des salariés s’effectue dans le cadre de visites médicales obligatoires assurées par le Service de Santé au Travail (visites d’embauche, visites périodiques, visites de reprise) auprès duquel l’entreprise doit s’affilier.
Le site www.presanse.fr recense les coordonnées des différents services de santé
au travail.
Code trav. art. L. 4624-1, R. 4624-10 à R. 4624-28, R. 4624-31 à R. 4624-33