30 jours - lettre d'information - août 2024
SOMMAIRE
1. Gestion de la paie
- Congé proche aidant : modulation de la durée maximale d’indemnisation
- Prolongation jusqu’au 31 octobre 2024 des règles d’assurance chômage
- Cotisations AT/MP : nouvelle répartition des coûts pris en charge par l’entreprise utilisatrice
- Solde de la taxe d’apprentissage et fléchage des fonds
- Mise à jour de la charte du cotisant contrôlé
- Gestation ou procréation pour autrui
2. Gestion du personnel
3. Rappel de certaines obligations légales
1. La gestion de la paie
CONGÉ PROCHE AIDANT : MODULATION DE LA DURÉE MAXIMALE D'INDEMNISATION
Le décret, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2025, module la durée maximale d'indemnisation de l'allocation journalière du proche aidant, en fonction du nombre de personnes aidées accompagnées par l'allocataire.
- En effet, les allocations journalières sont versées au proche aidant dans la limite d'une durée de 66 jours.
- Lorsque la durée mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte, le droit à l'allocation journalière du proche aidant peut être renouvelé si le proche aidant apporte son aide à une personne différente de celle au titre de laquelle il a précédemment bénéficié de cette allocation. Dans ce cas, le renouvellement est ouvert dans la limite de la durée de 66 jours.
- Le nombre maximal d'allocations journalières versées à un bénéficiaire ne peut être supérieur à 264 sur l'ensemble de la carrière de ce bénéficiaire. »
Décret n° 2024-697 du 5 juillet 2024 (JO 06 juillet) relatif à la durée de versement de l'allocation journalière du proche aidant
PROLONGATION JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2024 DES REGLES D’ASSURANCE CHOMAGE
Les dispositions réglementaires relatives aux règles d'indemnisation et de contributions du régime d'assurance chômage sont prolongées jusqu'au 31 octobre 2024 (au lieu, initialement, du 31 juillet 2024).
Concernant la modulation de la contribution patronale d’assurance chômage dans les secteurs concernés :
- Pour la troisième période d'emploi au cours de laquelle il est fait application de la modulation du taux de contribution, la période de référence est comprise entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024.
- Pour la troisième période d'emploi au cours de laquelle il est fait application du taux majoré ou minoré, le taux minoré ou majoré est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2024.
Décret n° 2024-853 du 30 juillet 2024 relatif au régime d'assurance chômage
COTISATIONS AT/MP : NOUVELLE REPARTITION DES COUTS PRIS EN CHARGE PAR L’ENTREPRISE UTILISATRICE
Une nouvelle répartition de l’imputation du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est fixée concernant les salariés des entreprises de travail temporaire.
- Le texte étend, à l'ensemble des accidents du travail et des maladies professionnelles, la prise en charge partielle du coût du sinistre par l'entreprise utilisatrice de salariés mis à disposition par l'entreprise de travail temporaire.
Le coût supporté par une entreprise utilisatrice en tarification individuelle ou mixte équivaut à la moitié du coût moyen arrêté pour cette catégorie de sinistre pour le comité technique national dont l'entreprise dépend.
Le coût supporté par une entreprise utilisatrice en tarification collective équivaut à la moitié des prestations et indemnités autres que les rentes versées, et à la moitié du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à l'accident mortel.
- Le texte prévoit une entrée en vigueur progressive de cette nouvelle répartition de l'imputation du coût du sinistre (pour la détermination des cotisations dues à compter de l’année 2026) et en cohérence avec la période triennale de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles.
Décret n° 2024-723 du 5 juillet 2024 (JO 7 juillet) relatif à l'imputation du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés des entreprises de travail temporaire
SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE ET FLECHAGE DES FONDS
L’administration prolonge de 3 semaines le délai pendant lequel les employeurs, assujettis à la fraction solde de la taxe d’apprentissage, ont la possibilité de flécher via la plateforme SOLTéA tout ou partie des fonds versés aux URSSAF vers les établissements bénéficiaires de leur choix.
Ce délai supplémentaire concerne la première fenêtre de fléchage des fonds. La date limite est ainsi reportée au 23 août 2024.
Calendrier | Allongement de la durée de la première période de répartition 2024 | SOLTéA, plateforme de répartition du solde de la taxe d’apprentissage (education.gouv.fr)
MISE A JOUR DE LA CHARTE DU COTISANT CONTROLE
Pour rappel, la « charte du cotisant contrôlé » reprend la procédure de contrôle et les droits dont dispose la personne contrôlée. Une récente mise à jour a modifié deux points de cette charte et prolonge ainsi la période de contradictoire pour le cotisant.
- Le cotisant peut désormais solliciter une prolongation de la période contradictoire (délai de 30 jours de réponse à la lettre d’observations) pour organiser sa défense, y compris dans les situations dans lesquelles est mis en œuvre la procédure d’abus de droit. Jusqu’alors, cette situation ne permettait pas de solliciter une telle prolongation.
- Cette possibilité n’est en revanche pas ouverte dans les situations de travail illégal.
Arrêté du 22 juillet 2024, texte 1 (JO du 23 juillet)
GESTATION OU PROCREATION POUR AUTRUI MENEE A L’ETRANGER: L’ASSURANCE MALADIE REVIENT SUR LES DROITS AUX IJSS MATERNITE,PATERNITE ET ADOPTION
Dans une circulaire du 11 juillet 2024, l’assurance maladie recense les règles applicables en matière de droits aux prestations de sécurité sociale des assurés français ayant eu recours à la gestation ou procréation pour autrui à l’étranger.
- Concernant les IJSS attachées au congé de maternité:
L’assurée qui accueille un enfant né dans le cadre d’une convention de gestation ou de procréation pour autrui ne peut prétendre au versement de l’indemnité de congé maternité. En effet, cette prestation concerne la femme enceinte qui porte l’enfant et accouche.
- Concernant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant:
Le droit à l’indemnisation est examiné pour un seul assuré pour un même enfant, qui atteste soit de sa qualité de père de l’enfant (avec présentation de l’acte de naissance étranger transcrit ou traduit en français), soit de sa qualité de conjoint, partenaire pacsé ou concubin de la mère de cet enfant.
La date de début du congé de paternité et d’accueil ne l’enfant ne peut être antérieure à l’arrivée de l’enfant sur le territoire français (par dérogation au droit commun). - Concernant les IJSS attachées au congé d’adoption :
Pour un enfant né de gestation ou de procréation pour autrui, un congé d’adoption pourra être indemnisé pour chaque assuré ayant un lien de filiation établi avec l’enfant par une procédure d’adoption. La date de début du congé ne pourra être antérieure à l’arrivée de l’enfant sur le territoire français (par dérogation au droit commun).
Circulaire CNAM 20/2024 du 11 juillet 2024
2. La gestion du personnel
CONTRE-VISITE MÉDICALE PATRONALE AU CABINET DU MÉDECIN : PUBLICATION DE LA RÉFORME
Attendu depuis de nombreuses années, ce texte fixe officiellement la possibilité d’effectuer une contre-visite patronale, sur convocation, au cabinet du médecin.
Ce texte précise, en effet, les modalités et les conditions de la contre-visite médicale diligentée par l'employeur :
- au domicile du salarié ou à un lieu communiqué par lui ;
- ou sur convocation au cabinet du médecin mandaté par l'employeur pour effectuer la contre-visite.
De nouveaux articles sont insérés au code du travail :
- Art. R. 1226-10. : Le salarié communique à l'employeur, dès le début de l'arrêt de travail (…) ainsi qu'à l'occasion de tout changement, son lieu de repos s'il est différent de son domicile et, s'il bénéficie d'un arrêt de travail portant la mention “sortie libre” (…), les horaires auxquels la contre-visite (…) peut s'effectuer.
- Art. R. 1226-11 : « La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l'employeur. Ce médecin se prononce sur le caractère justifié de l'arrêt de travail, y compris sa durée.
La contre-visite s'effectue à tout moment de l'arrêt de travail et, au choix du médecin :
- soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui (…), en s'y présentant, sans qu'aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées (…) ou, s'il y a lieu, aux heures communiquées en application de l'article R. 1226-10 du présent code ;
- soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation. Si le salarié est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin en en précisant les raisons. »
- Art. R. 1226-12 : « Au terme de sa mission et sans préjudice des obligations qui lui incombent (..), le médecin informe l'employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l'arrêt de travail, soit de l'impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la
convocation ou à son absence lors de la visite à domicile. L'employeur transmet sans délai cette information au salarié. »
Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 07 juillet 2024.
Décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024 (JO du 6 juillet) relatif à la contre-visite mentionnée à l'article L. 1226-1 du code du travail
3. Rappel de certaines dispositions légales
BULLETIN DE PAIE DÉMATERIALISÉ : LES DÉLAIS PRÉALABLES
L’employeur qui le souhaite peut remettre le bulletin de paye sous forme électronique, sauf opposition individuelle du salarié.
L’employeur doit en informer chaque salarié, par tout moyen donnant une date certaine, au moins un mois avant la première dématérialisation, de son droit de s’y opposer.
Le salarié peut manifester son opposition à la dématérialisation à tout moment, y compris après la première remise d’un bulletin de paye dématérialisé.
La remise du bulletin de paye électronique doit avoir lieu dans des conditions garantissant l’intégrité et la confidentialité des données, ainsi que leur conservation pendant une durée de 50 ans ou jusqu’à ce que le salarié atteigne l’âge de 75 ans.
Articles L. 3243-2 et D. 3243-7 du Code du travail
MISE EN PLACE DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Au titre du prélèvement de l’impôt à la source, le bulletin de paye doit mentionner quatre informations :
-
L’assiette, le taux et le montant de la retenue à la source opérée au titre du prélèvement à la source ;
-
La somme qui aurait été versée au salarié en l’absence de retenue à la source (à distinguer de la somme effectivement versée après retenue à la source).
La rubrique « Net à payer avant impôt sur le revenu » doit être affichée dans une police de caractère au moins 1,5 fois plus grande que celle utilisée pour les autres lignes du bulletin de paye.
Loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, JO du 30 ; loi 2017-1775 du 28 décembre 2017, JO du 29
MISE EN PLACE D’UNE PRÉVOYANCE « ASSURANCE DÉCÈS »
L’employeur doit obligatoirement assurer les cadres au titre du risque décès, quels que soient leur âge et le montant de leur rémunération.
L’assurance décès est financée par une cotisation mensuelle à la charge exclusive de l’employeur.
En cas de non-respect de l’obligation d’assurance, si le salarié décède, l’employeur doit verser un capital égal à 3 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
De plus, certaines conventions collectives prévoient aussi l’obligation de mettre en place un régime de prévoyance pour les non-cadres.
Convention AGIRC du 14 mars 1947
MISE EN PLACE D’UNE PRÉVOYANCE « FRAIS DE SANTÉ »
Depuis le 1er janvier 2016, les salariés doivent tous avoir accès à « une couverture santé » collective et obligatoire proposée par leurs entreprises (prévoyant le remboursement de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident).
Tous les employeurs sont concernés, quel que soit leur effectif.
Les salariés sont tenus d’adhérer à la mutuelle d’entreprise, sauf s’ils bénéficient d’un des cas de dispense énumérés par la loi ou l’acte régissant la mutuelle dans l’entreprise :
-
Les salariés employés avant la mise en place d'une couverture complémentaire santé par DUE (Décision Unilatérale de l'Employeur) financée pour partie par le salarié (Loi EVIN).
-
Les salariés en CDD ou en contrat de mission, dont la durée de la couverture collective obligatoire santé est inférieure à trois mois.
-
Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de l’aide à la complémentaire santé (ACS). La dispense ne joue que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de l’un ou l’autre dispositif.
-
Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place du régime collectif et obligatoire ou lors de l’embauche si elle est postérieure. La dispense s’applique jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
-
Les salariés déjà couverts (y compris en tant qu’ayants droit) qui bénéficient, pour les mêmes risques, de prestations servies au titre d’un autre emploi dans le cadre : d’un dispositif collectif et obligatoire.
D’autres cas de dispense doivent être insérés dans l’acte juridique pour être valables :
-
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs;
-
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
-
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
-
Les salariés employés avant la mise en place d'une couverture complémentaire santé par DUE financée intégralement par l’employeur
Loi n°2013-504 du 14 juin 2013, JO du 16 ; c. séc. soc. art. L. 911-8
INSCRIPTION A UN SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL
La surveillance de l’état de santé des salariés s’effectue dans le cadre de visites médicales obligatoires assurées par le Service de Santé au Travail (visites d’embauche, visites périodiques, visites de reprise) auprès duquel l’entreprise doit s’affilier.
Le site www.presanse.fr recense les coordonnées des différents services de santé
au travail.
Code trav. art. L. 4624-1, R. 4624-10 à R. 4624-28, R. 4624-31 à R. 4624-33